Dans la mesure où l’office a acquiescé à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, c’était à bon droit que le recourant s’était opposé à la première décision de l’office des poursuites, qui entendait faire réaliser les biens du recourant sur la base d’une expertise « vieille » de deux ans. Comme il était en droit de demander une nouvelle expertise, les frais relatifs à cette dernière devaient être mis à la charge de l’adjudicataire comme frais extraordinaires. D. Le 27 octobre 2015, l’AiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses brèves observations, l’autorité inférieure se réfère à l’article 9 al.