Le 1er octobre 2015, l’AiSLP a dès lors confirmé la décision de l’office des poursuites fixant la valeur d’estimation de l’objet immobilier, sis sur la parcelle no [aaaa] du cadastre de B., à 1'970'000 francs et celle de l’objet sis sur la parcelle no [bbbb] du cadastre de C. à 430'000 francs, mis les frais des expertises arrêtés à 2'916 francs à la charge du requérant, qui les a avancés, ordonné la restitution à X. du solde de son avance de frais par 84 francs et dit qu’il était statué sans dépens. Cette décision précisait que « [d]ans la mesure où les montants des estimations retenus correspondent à ceux que l’office avait pris en compte, les frais des deux expertises seront entièrement