{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2015-5_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7496&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "938a365026c4f270b6153a9d2c489f81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2015.5", "INT.2016.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.12.2015 ASSLP.2015.5 (INT.2016.173)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.12.2015 ASSLP.2015.5 (INT.2016.173)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.12.2015 ASSLP.2015.5 (INT.2016.173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente forcée d'un immeuble. Frais d'une 2e expertise réclamée par le débiteur mis à sa charge."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:40", "Checksum": "ee34f68bb8fd52a4031426305c96e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.12.2015 ASSLP.2015.5 (INT.2016.173)\nRegeste:\nVente forcée d'un immeuble. Frais d'une 2e expertise réclamée par le débiteur mis à sa charge.\n\n\n2. Déposé le 19 octobre 2015 contre une décision de l’AiSLP notifiée le 8 octobre 2015, le recours intervient dans le délai de dix jours prévu par l’article 18 al. 1 LP (par report du dernier jour du délai au lundi). Respectant en outre les exigences de forme, le recours est recevable.\n3. L’article 68 al. 1 LP pose le principe de base en matière de répartition des frais en ce sens que \"l[e]s frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais ne sont pas avancés ; mais il doit en aviser le créancier\". En matière de réalisation des immeubles par le biais d’enchères, l'article 135 al. 2 LP prévoit que les conditions des enchères indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire. Les articles 48 et 49 ORFI précisent quelles dettes déléguées à l’adjudicataire sont respectivement à faire valoir sur le prix d’adjudication (art. 48 ORFI) et lesquelles viennent en sus de celui-ci (art. 49 ORFI). Ainsi, les conditions de vente mettront à la charge de l’adjudicataire sans imputation sur le prix de vente (a) les frais du transfert de propriété et les radiations et modifications qui devront être opérées au registre foncier et sur les titres de gage en ce qui concerne les créances garanties par gage, les servitudes, etc., ces frais comprenant aussi ceux de la procédure prévue à l’article 69 ORFI à l’égard des titres de gage non produits, ainsi que les droits de mutation (art. 49 al.1 let. a ORFI). L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’adjudicataire ne peut pas être tenu d’effectuer d’autres paiements en sus du prix de vente, sauf s’ils figurent dans les conditions de vente. Finalement, d'après l’article 9 al. 2 ORFI, dans le délai de plainte contre la saisie, chacun des intéressés à le droit d’exiger, en s’adressant à l’autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu’une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l’estimation de l’office a été sensiblement modifiée.\nLa doctrine précise que l’adjudicataire n’était pas seulement tenu de supporter les frais ordinaires de réalisation - soit les frais tarifés, à l’exclusion des frais non tarifés - mais encore les frais extraordinaires, tels ceux qui résultaient du renvoi de la vente et d’une nouvelle publication à la suite d’une contestation de l’état des charges ou d’une réquisition d’estimation par un expert. Cependant, l’Autorité fédérale de surveillance a biffé à l’article 49 al. 1 let. a ORFI – auquel renvoie l’article 135 al. 2 LP et qui est applicable dans la procédure en réalisation de gage immobilier et à la réalisation dans la faillite –, ainsi que dans les nouvelles formules ORFI les mots « les frais de réalisation ». Ne sont donc plus à la charge de l’adjudicataire que les frais du transfert de propriété et des radiations et modifications qui devront être opérées au Registre foncier et sur les titres de gage immobilier, y compris les frais de la procédure d’annulation des titres de gages non produits, ainsi que les droits de mutation (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 68 LP). La jurisprudence publiée aux ATF 61 III 145 (JT 1936 II 40), citée également par Gilliéron, est désormais dépassée dans la mesure où les frais d’expertise ne font plus partie des frais listés à l’article 49 al. 1 let. a ORFI. Ils ne peuvent dès lors être mis à la charge de l’adjudicataire. Reste dès lors à savoir qui du débiteur ou du créancier doit les supporter et dans cette perspective, on retombe sur la disposition générale de répartition des frais de l’article 68 LP qui met ceux-ci, sans ambiguïté aucune, à la charge du débiteur. Autre est la question de l’avance de frais, qu'elle soit effectuée par le créancier comme dans le principe général (art. 68 al. 1, 2ème phrase LP) ou par celui des intéressés qui sollicite l’expertise (art. 9 al. 2 ORFI). Dans cette perspective, c’est à bon droit que la décision querellée met les frais d’expertise à la charge du recourant.\n4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et sans dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 16 décembre 2015\n1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.\n2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.\n1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC1). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.2\n2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire.\n1 RS 210\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}