{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2015-5_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7496&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "938a365026c4f270b6153a9d2c489f81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2015.5", "INT.2016.173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.12.2015 ASSLP.2015.5 (INT.2016.173)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.12.2015 ASSLP.2015.5 (INT.2016.173)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.12.2015 ASSLP.2015.5 (INT.2016.173)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente forcée d'un immeuble. 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Le plaignant exposait que sur mandat de l’office des poursuites, les biens immobiliers en cause, soit une villa sise à B. et un appartement en PPE à C., dont il était propriétaire avec son épouse A.X., avaient été évalués par un expert le 1er février 2013. Un créancier avait requis la vente forcée des biens immobiliers. Le poursuivi avait sollicité que ses biens immobiliers soient expertisés à nouveau, afin de tenir compte des variations du marché depuis 2013, ce que l’office avait refusé. Or, selon lui, la villa devait être réévaluée, au moins à 2'061'000 francs et l’appartement devait également l’être, sans toutefois qu’il chiffre le montant de la réévaluation. X. concluait à ce que la publication prévue le 13 février 2015 des avis de réalisation de ses biens-fonds soit suspendue et qu’une nouvelle expertise de ses biens soit ordonnée.\nLe 12 février 2015, l’AiSLP a suspendu la publication des avis de réalisation des biens-fonds concernés.\nLe 23 février 2015, l’office des poursuites a indiqué ne pas s’opposer à de nouvelles estimations des biens immobiliers et s’en remettre à la décision qui serait rendue par l’autorité de surveillance. Il précisait que le montant des frais qui devait être avancé par le plaignant devrait être fixé à 3'000 francs (1'500 francs par expertise).\nCe montant a été réclamé par l'AiSLP à X., qui s’en est acquitté le 25 mars 2015.\nLes rapports d’expertise nouvellement rendus le 16 juin 2015 ont été transmis le 22 juin 2015 à X. qui a pu faire des observations. Des questions complémentaires ont été soumises à l’expert le 22 juillet 2015, qui y a répondu le 14 août 2015. Le 14 septembre 2015, X. a demandé à l’office des poursuites de retenir la valeur de la première expertise pour la réalisation de ses immeubles, à savoir 1'970'000 francs pour la villa et 430'000 francs pour l’appartement. Le 28 septembre 2015, l’office des poursuites a indiqué ne pas souhaiter s’opposer à cette demande. Il précisait cependant que le solde de l’avance de frais, opérée par 3'000 francs, pouvait être restitué à X. à hauteur de 84 francs, les frais d’expertises s’élevant pour les deux biens-fonds à 2'916 francs.\nB. Le 1er octobre 2015, l’AiSLP a dès lors confirmé la décision de l’office des poursuites fixant la valeur d’estimation de l’objet immobilier, sis sur la parcelle no [aaaa] du cadastre de B., à 1'970'000 francs et celle de l’objet sis sur la parcelle no [bbbb] du cadastre de C. à 430'000 francs, mis les frais des expertises arrêtés à 2'916 francs à la charge du requérant, qui les a avancés, ordonné la restitution à X. du solde de son avance de frais par 84 francs et dit qu’il était statué sans dépens. Cette décision précisait que « [d]ans la mesure où les montants des estimations retenus correspondent à ceux que l’office avait pris en compte, les frais des deux expertises seront entièrement mis à la charge du requérant ».\nC. Le 19 octobre 2015, X. recourt contre la décision précitée en concluant à ce qu’elle soit « [r]évisée », en ce sens que les frais d’expertise sont mis à la charge de l’adjudicataire et que l’avance de frais de 3'000 francs qu'il a faite lui soit intégralement remboursée, sous suite de frais et dépens. En substance, le recourant considère que si les frais de poursuite sont en principe à la charge du débiteur (art. 68 LP), le créancier doit en faire l’avance. Pour les frais de réalisation forcée des immeubles, l’article 135 al. 2 LP dispose que les conditions de vente doivent indiquer les frais à la charge de l’adjudicateur. Or l’article 49 ORFI dispose notamment que les frais de réalisation doivent être supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication. Les frais à la charge de l’adjudicataire ne se limitent pas aux frais ordinaires de réalisation mais ils s’étendent aux frais extraordinaires. Dans la mesure où l’office a acquiescé à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, c’était à bon droit que le recourant s’était opposé à la première décision de l’office des poursuites, qui entendait faire réaliser les biens du recourant sur la base d’une expertise « vieille » de deux ans. Comme il était en droit de demander une nouvelle expertise, les frais relatifs à cette dernière devaient être mis à la charge de l’adjudicataire comme frais extraordinaires.\nD. Le 27 octobre 2015, l’AiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses brèves observations, l’autorité inférieure se réfère à l’article 9 al. 2 ORFI et considère que, dans la mesure où X. avait, après avoir reçu la nouvelle estimation, demandé la prise en compte de la première expertise (soit celle fondant la décision de l’office), c’était à juste titre que les frais avaient été mis à sa charge.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l’Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP)."}