l’article 17 LP à compter de cette nouvelle notification. 5. Il résulte de ce qui précède que, sur le vu du dossier et par substitution de motif, la plainte de X. devait être comprise comme une plainte pour déni de justice, au sens de l’art. 17 al. 3 LP, dès lors que l’office des poursuites n’a, contrairement à l’obligation qu’il en avait, pas fait suivre la communication de l’« avis d’exécution de saisie » du 4 juillet 2014 d’un avis de saisie proprement dit, privant de ce fait le recourant de la possibilité de porter plainte contre la saisie. Il s’ensuit que la plainte du 16 septembre 2014 du recourant était non seulement recevable mais aussi bien fondée. 6.