Outre que celui-ci concernait une précédente saisie, il ne saurait valider un avis d’exécution de saisie – qui par définition, on l’a vu, constitue un acte préparatoire à la décision de saisie proprement dite – qui lui est chronologiquement postérieur. A tout le moins conviendrait-il, à défaut de la communication d’un avis de saisie entièrement nouveau lorsque les revenus et charges du débiteur paraissent ne pas s’être modifiés, que l’avis de saisie établi précédemment soit une nouvelle fois notifié au débiteur, avec les bases de calcul du montant saisissable et l’indication que la saisie est reconduite sans changement, pour que puisse partir une nouvelle fois le délai de plainte de