Dès lors, une plainte contre l’avis en question n’était pas possible et ne pouvait qu’être déclarée irrecevable par l’AiSLP. 4. Cela ne signifie pas pour autant que les actes de l’office visant à saisir les biens d’un débiteur ne seraient soumis à aucun contrôle dans tous les cas où, comme dans la présente espèce, une nouvelle saisie est appelée à succéder à une précédente et fait l’objet d’un (pré-)avis de saisie sous la forme d’un « avis d’exécution de saisie » mentionnant que faute de nouveaux éléments que pourrait communiquer le débiteur, la nouvelle saisie interviendra sur les mêmes bases de calcul que la précédente.