Pour le reste, les calculs de l’office des poursuites relatifs à la fixation du minimum vital du poursuivi remontaient au mois de février 2014, de sorte qu’une plainte les visant serait tardive. C. Le 1er décembre 2014, X. dépose un recours contre la décision de l’AiSLP, dont il demande implicitement l’annulation en critiquant essentiellement la prise en compte, pour le calcul de la quotité saisissable, du montant de son loyer, retenu à titre théorique et statistique par l’office pour 831 francs par mois seulement alors qu’il s’élève en réalité à 1'450 francs. L’AiSLP conclut au rejet du recours en se référant à sa décision.