Par décision du 12 novembre 2014, l’AiSLP a déclaré la plainte de X. irrecevable et sa demande d’effet suspensif sans objet, au motif qu’un avis d’exécution de saisie, tel celui du 4 juillet 2014, ne constituait pas encore une mesure de l’office ouvrant le droit de plainte prévu par l’article 17 LP, faute d’effet externe puisqu’un tel avis se limitait à informer le poursuivi des intentions de l’office des poursuites. Pour le reste, les calculs de l’office des poursuites relatifs à la fixation du minimum vital du poursuivi remontaient au mois de février 2014, de sorte qu’une plainte les visant serait tardive.