{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2014-7_2015-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7080&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08ac9a83913cf50ec42d6e1fd625511e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2014.7", "INT.2015.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 09.01.2015 ASSLP.2014.7 (INT.2015.201)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.01.2015 ASSLP.2014.7 (INT.2015.201)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.01.2015 ASSLP.2014.7 (INT.2015.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d'une plainte contre un avis d'exécution de saisie. 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Si cela était, le débiteur qui aurait négligé de se plaindre à temps contre une première opération de saisie pourrait voir ses revenus futurs saisis des années durant sans possibilité de protester, tous les avis lui annonçant la reconduction de la saisie en cours revêtant la forme d’actes non susceptibles de plainte. Cela ne peut être. Tout au contraire, si l’ « avis d’exécution de saisie » n’est pas sujet à plainte, c’est parce qu’il s’agit d’un acte préparatoire à la décision que doit ensuite prendre l’office, soit l’établissement du procès-verbal de saisie proprement dit et sa communication sans retard, après expiration du délai de participation de 30 jours que la loi reconnaît aux autres créanciers (art. 110 LP), aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP), le délai pour porter plainte commençant à courir à compter de cette communication (voir à ce propos l’arrêt non publié de l’Autorité de céans [ASSLP.2014.4] du 17.09.2014). L’office en avait d’ailleurs apparemment conscience puisque l’avis d’exécution de saisie du 4 juillet 2014 porte la mention que le calcul du minimum vital et le détail des biens saisis figureraient sur le prochain procès-verbal.\nToutefois, en l’occurrence, l’office n’a pas notifié de décision de saisie au recourant ni de procès-verbal, après le 4 juillet 2014, se limitant à lui communiquer un mois plus tard l’identité de trois nouveaux créanciers participant à la série. Il résulte de la détermination que l’office des poursuites a adressée à l’AiSLP le 17 octobre 2014, sur la plainte du 16 septembre 2014 du poursuivi, que la saisie proprement dite aurait été « décidée » sur la base de l’avis de saisie qui avait été communiqué au poursuivi le 11 mars 2014. Outre que celui-ci concernait une précédente saisie, il ne saurait valider un avis d’exécution de saisie – qui par définition, on l’a vu, constitue un acte préparatoire à la décision de saisie proprement dite – qui lui est chronologiquement postérieur. A tout le moins conviendrait-il, à défaut de la communication d’un avis de saisie entièrement nouveau lorsque les revenus et charges du débiteur paraissent ne pas s’être modifiés, que l’avis de saisie établi précédemment soit une nouvelle fois notifié au débiteur, avec les bases de calcul du montant saisissable et l’indication que la saisie est reconduite sans changement, pour que puisse partir une nouvelle fois le délai de plainte de l’article 17 LP à compter de cette nouvelle notification.\n5. Il résulte de ce qui précède que, sur le vu du dossier et par substitution de motif, la plainte de X. devait être comprise comme une plainte pour déni de justice, au sens de l’art. 17 al. 3 LP, dès lors que l’office des poursuites n’a, contrairement à l’obligation qu’il en avait, pas fait suivre la communication de l’« avis d’exécution de saisie » du 4 juillet 2014 d’un avis de saisie proprement dit, privant de ce fait le recourant de la possibilité de porter plainte contre la saisie.\nIl s’ensuit que la plainte du 16 septembre 2014 du recourant était non seulement recevable mais aussi bien fondée.\n6. Le recours doit ainsi être admis et l’office des poursuites invité à notifier en bonne et due forme un avis de saisie validant le préavis du 4 juillet 2014 à X., les saisies opérées dès le mois d’août 2014 sur les revenus du recourant étant à ce jour dépourvues de cause valable.\n7. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE\nFAILLITES\n1. Admet le recours, au sens des considérants, et annule la décision de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 12 novembre 2014.\nStatuant à nouveau\n2. Admet la plainte de X. du 16 septembre 2014, au sens des considérants, et invite l’office des poursuites à notifier un avis de saisie proprement dit au poursuivi dans la poursuite [d].\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 9 janvier 2015\n1. A l'autorité de surveillance\n1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.\n2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.\n3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.\n4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.\n2 Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal."}