{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2014-7_2015-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7080&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08ac9a83913cf50ec42d6e1fd625511e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2014.7", "INT.2015.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 09.01.2015 ASSLP.2014.7 (INT.2015.201)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.01.2015 ASSLP.2014.7 (INT.2015.201)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.01.2015 ASSLP.2014.7 (INT.2015.201)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d'une plainte contre un avis d'exécution de saisie. 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Le calcul du minimum vital et le détail des biens saisis figureront sur le prochain procès-verbal ». Le 4 août 2014, l’office des poursuites a encore envoyé au poursuivi trois avis de participation à cette même saisie, relatifs aux poursuites [a], [b] et [c].\nLe 16 septembre 2014, X. a écrit à l’office des poursuites pour demander des explications sur le fait qu’avait été saisie sur son salaire du mois d’août 2014, à en croire le décompte de son employeur, la somme de 3'409.40 francs, ce qui lui laissait un montant de 2'860 francs qu’il jugeait insuffisant. Complétant son courrier de diverses demandes d’explications, il ajoutait que s’il ne devait pas obtenir satisfaction et en particulier la suspension immédiate de toute saisie à son encontre, sa correspondance devait être considérée comme une plainte à transmettre à l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP). Dans un nouveau courrier du 19 septembre 2014, il a renouvelé sa demande de transmettre sa plainte à l’AiSLP, si l’office ne devait pas accéder à sa demande de suspension des saisies en cours. Ces deux correspondances ont été transmises à l’AiSLP le 23 septembre suivant.\nB. Par décision du 12 novembre 2014, l’AiSLP a déclaré la plainte de X. irrecevable et sa demande d’effet suspensif sans objet, au motif qu’un avis d’exécution de saisie, tel celui du 4 juillet 2014, ne constituait pas encore une mesure de l’office ouvrant le droit de plainte prévu par l’article 17 LP, faute d’effet externe puisqu’un tel avis se limitait à informer le poursuivi des intentions de l’office des poursuites. Pour le reste, les calculs de l’office des poursuites relatifs à la fixation du minimum vital du poursuivi remontaient au mois de février 2014, de sorte qu’une plainte les visant serait tardive.\nC. Le 1er décembre 2014, X. dépose un recours contre la décision de l’AiSLP, dont il demande implicitement l’annulation en critiquant essentiellement la prise en compte, pour le calcul de la quotité saisissable, du montant de son loyer, retenu à titre théorique et statistique par l’office pour 831 francs par mois seulement alors qu’il s’élève en réalité à 1'450 francs.\nL’AiSLP conclut au rejet du recours en se référant à sa décision.\nD. La requête d’effet suspensif dont X. a assorti son recours a été rejetée par ordonnance du 16 décembre 2014.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art.19 LILP).\n2. Déposé le 1er décembre 2014 contre une décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP notifiée le 19 novembre 2014 à son destinataire, le recours intervient dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al.1 LP, dès lors que l’échéance du délai a été reportée du samedi 29 novembre au surlendemain lundi 1er décembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC par renvoi de l’art. 31 LP). Le recours est ainsi recevable.\n3. Il est exact, comme l’a relevé justement l’AiSLP dans la décision entreprise, qu’un « avis d’exécution de saisie », tel celui adressé le 4 juillet 2014 au recourant, ne constitue pas encore une mesure de l’office des poursuites sujette à plainte conformément à l’article 17 LP. L’autorité de céans a déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises (arrêt du 27.08.2013 [ASSLP.2013.4], du 03.10.2013 [ASSLP.2013.8], du 17.09.2014 [ASSLP.2014.4]). Il ne pourrait éventuellement en aller autrement que si l’avis en question précisait le montant saisi et détaillait le calcul effectué pour y parvenir (voir pour un exemple arrêt non publié du 17.12.2013 [ASSLP.2013.9]), ce qui n’est pas le cas en l'espèce. Dès lors, une plainte contre l’avis en question n’était pas possible et ne pouvait qu’être déclarée irrecevable par l’AiSLP."}