Au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, on doit donc considérer, comme l'a fait l'office puis l'AiSLP, que la prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès lors insaisissable, soit non soumise à séquestre, au sens de l'article 92 al. 1 ch. 10 LP. Ce résultat n'est pas le fruit de "complications et incohérences" mais s'inscrit dans la perspective du système légal, telle que rappelée par le Tribunal fédéral.