N'était cependant pas en cause le problème du moment à partir duquel une saisie pouvait être effectuée. 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur n'avait pas, au moment où le procès-verbal de séquestre a été dressé, présenté de demande de versement en espèces au sens de l'article 5 al. 1 litt. b LFLP, comme l'institution de prévoyance B. SA l'a indiqué dans son courrier du 13 mars 2013. Au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, on doit donc considérer, comme l'a fait l'office puis l'AiSLP, que la prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès lors insaisissable, soit non soumise à séquestre, au sens de l'article 92 al.