Celui-ci n'est de toute façon pas envisageable sans demande expresse de l'ayant droit et, cas échéant, accord de l'époux ou du partenaire enregistré. Dans la mesure où l'exigibilité désigne ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition, le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement en espèces implique qu'avant que celle-ci soit présentée, la créance n'est pas exigible. N'étant pas exigible, elle tombe sous le coup de l'article 92 ch. 10 LP (cf. ATF 119 III 18 précité, cons. 3b et 3c; le principe selon lequel l'exigibilité est subordonnée à la demande de l'assuré a été rappelé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 21.04.2005 [7B.22/2005], cons.