Les recommandations de l'OFAS tendaient à limiter le paiement en espèces lorsque l'assuré s'établit à son compte au moment de la prise (début) de l'activité lucrative indépendante et non lorsque le preneur de prévoyance exerçait déjà une profession indépendante. La doctrine a critiqué cette position et considéré qu’il n'était pas justifié de se limiter à une interprétation purement littérale de l'article 5 al. 1 LFLP, si bien qu'une demande au sens de l'article 5 al. 1 litt. b LFLP peut intervenir même lorsque l'activité indépendante a déjà débuté (Geiser/Senti in : Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, N. 7, 14, 15, 25, 26 et 28 ad art.