L'ayant droit doit demander le paiement en espèces. L'institution de prévoyance n'a pas de droit à la cessation du rapport de prévoyance moyennant paiement en espèces, et ce également lorsque ce paiement peut être exigé en raison du caractère insignifiant de la prestation de sortie. La demande de paiement en espèces, inconditionnelle et irrévocable, constitue un droit formateur unilatéral. Les recommandations de l'OFAS tendaient à limiter le paiement en espèces lorsque l'assuré s'établit à son compte au moment de la prise (début) de l'activité lucrative indépendante et non lorsque le preneur de prévoyance exerçait déjà une profession indépendante.