…], no d'assuré […], subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'institution de prévoyance B. SA de bloquer la prestation de libre-passage de A., contrat […], no d'assuré […], le tout sous suite de frais et dépens. La Commune X. fait valoir qu'elle dispose d'une créance incorporée dans un acte de défaut de biens du 20 septembre 2012 d'un montant de 382'340.15 francs; que A. disposait désormais d'un avoir de prévoyance entièrement regroupé auprès de l'institution de prévoyance B. SA ; que depuis qu'il exerce une profession indépendante, sa prestation relevant de la prévoyance professionnelle est devenue exigible au sens de l'article 39 al.