droit et qu'à défaut d'une demande de paiement en espèces et aussi longtemps qu'une telle demande n'était pas présentée, la prestation de libre-passage devait rester affectée au maintien de la prévoyance conformément au principe général inscrit dans la législation fédérale. En l'espèce, A. n'ayant pas demandé le versement de son avoir LPP, celle-ci n'était pas échue dès la simple mise à son propre compte et exigible de ce seul fait. La demande de l'assuré était une condition potestative et suspensive, dont dépendait l'exigibilité du droit au paiement.