Le créancier était dispensé de fournir des sûretés. B. Répondant le 13 mars 2013 à un avis de séquestre no […], l'institution de prévoyance B. SA, à […], a informé l'Office des poursuites qu'aucune demande de versement en espèces ne lui était parvenue de la part de A., qu'elle ne pouvait dès lors pas donner suite à la requête de l'office, une prestation de libre-passage LPP non exigible étant insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 LP. Dans un procès-verbal de séquestre des 20 mars et 29 avril 2013