{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2013-6_2013-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6477&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ebcf37c6f84fb8ec25af2a15ef50bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2013.6", "INT.2013.440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:26:12", "Checksum": "9ded3a4a36d401b67efdac5bd5b92429", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)\nRegeste:\nUne prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre.\n\n\nLa doctrine en matière de poursuite pour dettes et faillites partage cet avis: lorsque l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, sa manifestation de volonté, soumise à réception, rend et la prétention au versement en espèces de la prestation et la prestation en capital (avec intérêts moratoires) exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 203 ad art. 92 LP). Dans un arrêt qui n'a pas été contredit depuis lors, le Tribunal fédéral a jugé que tant qu'une demande expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre passage de l'assuré qui a définitivement quitté la Suisse demeurait insaisissable au sens de l'article 92 ch. 13 LP (disposition alors applicable) et soustraite à tout séquestre (ATF 119 III 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral fait effectivement une distinction entre l'exigibilité en matière de LPP et celle qui doit valoir en matière de LP. Dans la mesure où le paiement n'est pas obligatoire, notamment lors d'un départ définitif à l'étranger ou de l'établissement à son propre compte, mais soumis à un acte formateur de l'assuré, soit une demande de l'ayant droit, l'exigibilité dépend de cet acte et la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien de la prévoyance jusqu'à ce que celui-ci soit exercé. Le silence de l'assuré, lorsqu'un cas de l'article 5 LFLP est réalisé, ne peut être interprété que comme un acquiescement au blocage de la prestation à des fins de prévoyance, qui reste le principe, plutôt qu'au paiement en espèces, qui est l'exception. Celui-ci n'est de toute façon pas envisageable sans demande expresse de l'ayant droit et, cas échéant, accord de l'époux ou du partenaire enregistré. Dans la mesure où l'exigibilité désigne ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition, le fait qu'une demande soit indispensable pour le versement en espèces implique qu'avant que celle-ci soit présentée, la créance n'est pas exigible. N'étant pas exigible, elle tombe sous le coup de l'article 92 ch. 10 LP (cf. ATF 119 III 18 précité, cons. 3b et 3c; le principe selon lequel l'exigibilité est subordonnée à la demande de l'assuré a été rappelé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 21.04.2005 [7B.22/2005], cons. 3.2.1 in initio).\nDans cette perspective, la jurisprudence dont se prévaut la recourante ne lui est d'aucun secours puisque l'ATF 120 III 75 (traduit au JT 1997 II 22) se référait à une situation où le créancier avait présenté une demande à l'institution de prévoyance, les conditions d'un versement étant réunies, avant de chercher à la révoquer. L'ATF 117 III 20 dont la recourante se prévaut également ne lui est pas plus utile. Se posait alors la question du caractère relativement ou absolument insaisissable de la prestation en capital libéré en faveur d'un salarié qui devient indépendant et quitte, sous réserve de l'article 3 LPP, le système de la prévoyance professionnelle obligatoire. Le capital, une fois perçu, n'était plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance et faisait partie, sans restriction, du patrimoine de l'ayant droit, si bien qu'il échappait à l'insaisissabilité. N'était cependant pas en cause le problème du moment à partir duquel une saisie pouvait être effectuée.\n3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur n'avait pas, au moment où le procès-verbal de séquestre a été dressé, présenté de demande de versement en espèces au sens de l'article 5 al. 1 litt. b LFLP, comme l'institution de prévoyance B. SA l'a indiqué dans son courrier du 13 mars 2013. Au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, on doit donc considérer, comme l'a fait l'office puis l'AiSLP, que la prestation de libre-passage n'était pas encore exigible et qu'elle était dès lors insaisissable, soit non soumise à séquestre, au sens de l'article 92 al. 1 ch. 10 LP. Ce résultat n'est pas le fruit de \"complications et incohérences\" mais s'inscrit dans la perspective du système légal, telle que rappelée par le Tribunal fédéral. Avant la demande de versement en espèces, lorsqu'un tel versement n'est pas obligatoire mais dépend du choix de l'assuré, le capital de prévoyance du travailleur devenu indépendant reste affecté à la prévoyance, selon la ratio legis du système qui veut consolider au maximum cette prévoyance, et ne tombe pas – au contraire de ce qui se passe après la demande de versement – purement et simplement dans le patrimoine librement disponible de l'intéressé. L'exigibilité s'en trouve suspendue, même si l'assuré peut, s'il le souhaite, demander le versement en capital.\n4. Vu ce qui précède, la décision de l'AiSLP est correcte et le recours doit être rejeté.\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al.2 ch. 5 LP) ni alloué de dépens (art. 62 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 26 septembre 2013\n1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:\na.1\nlorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;\nb.\nlorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;\n"}