{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2013-6_2013-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6477&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ebcf37c6f84fb8ec25af2a15ef50bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2013.6", "INT.2013.440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:26:12", "Checksum": "9ded3a4a36d401b67efdac5bd5b92429", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)\nRegeste:\nUne prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre.\n\n\nF. Le 17 septembre 2013 également, la présidente de l'ASSLP a suspendu la procédure d'exécution du séquestre. Cette ordonnance a donné lieu à un échange de correspondance avec la recourante, sans modification de la suspension.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nA toutes fins utiles, on précisera que la voie pour contester l'exécution d'une ordonnance de séquestre par l'office est bien celle de la plainte LP, notamment lorsqu'est en cause la question de l'insaisissabilité des actifs séquestrés (Ochsner, Commentaire romand de la LP, N. 44 ad art. 92 LP).\n2. L'article 275 LP prévoit que les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. L'article 92 al. 1 LP classe parmi les biens insaisissables – et qui ne peuvent dès lors être l'objet d'un séquestre – les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (ch. 10).\nL'article 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP- RS 831.42) prévoit que l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (al. 1 let. b). Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (art. 5 al. 2 LFLP). Le versement en espèces prévu à cette disposition ne peut en principe avoir lieu que tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le versement d'une prestation en capital étant subordonné à la survenance d'un cas d'assurance. L'ayant droit doit demander le paiement en espèces. L'institution de prévoyance n'a pas de droit à la cessation du rapport de prévoyance moyennant paiement en espèces, et ce également lorsque ce paiement peut être exigé en raison du caractère insignifiant de la prestation de sortie. La demande de paiement en espèces, inconditionnelle et irrévocable, constitue un droit formateur unilatéral. Les recommandations de l'OFAS tendaient à limiter le paiement en espèces lorsque l'assuré s'établit à son compte au moment de la prise (début) de l'activité lucrative indépendante et non lorsque le preneur de prévoyance exerçait déjà une profession indépendante. La doctrine a critiqué cette position et considéré qu’il n'était pas justifié de se limiter à une interprétation purement littérale de l'article 5 al. 1 LFLP, si bien qu'une demande au sens de l'article 5 al. 1 litt. b LFLP peut intervenir même lorsque l'activité indépendante a déjà débuté (Geiser/Senti in : Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, N. 7, 14, 15, 25, 26 et 28 ad art. 5 LFLP). En cas de mise sous séquestre de la prestation de sortie, celle-ci doit être exigible et un paiement en espèces au preneur de prévoyance est alors exclu. Dans ce cas, le Tribunal fédéral distingue un paiement en espèces selon l'article 5 al. 1 let. c LFLP d'un paiement en espèces en application de l'article 5 al. 1 let. a et b LFLP. Alors qu'en cas de paiement en espèces en raison du caractère insignifiant (let. c), la prestation de sortie devient exigible avec la fin du rapport de prévoyance, l'exigibilité du paiement en espèces suite à un départ de Suisse ou au début d'une activité lucrative indépendante (let. a et b) nécessite une demande spécifique de l'ayant droit (Geiser/Senti, op. cit., N. 32 ad art. 5 LFLP et les références citées)."}