{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2013-6_2013-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6477&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=115&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ebcf37c6f84fb8ec25af2a15ef50bf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2013.6", "INT.2013.440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:26:12", "Checksum": "9ded3a4a36d401b67efdac5bd5b92429", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 26.09.2013 ASSLP.2013.6 (INT.2013.440)\nRegeste:\nUne prestation de libre-passage non encore exigible est insaisissable, soit non soumise à séquestre.\n\nA. A la demande de la Commune X., le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rendu le 15 février 2013 une ordonnance de séquestre contre le débiteur A., à […], et portant sur la « [p]restation de prévoyance de [celui-ci] ouverte auprès de l'institution de prévoyance B. SA, police no […] pour tout montant jusqu'à CHF 382'340.15 ». Le cas de séquestre invoqué était celui de l'article 271 al. 1 ch. 5 LP et le titre de la créance consistait dans le procès-verbal de saisie et acte de défaut de biens délivré par l'Office des poursuites le 20 septembre 2012 à l'encontre de A. Il était précisé que le créancier répondait de tout dommage causé par ce séquestre s'il venait à être établi en justice qu'il n'y avait pas de cas de séquestre ou que la créance n'existait pas. Le créancier était dispensé de fournir des sûretés.\nB. Répondant le 13 mars 2013 à un avis de séquestre no […], l'institution de prévoyance B. SA, à […], a informé l'Office des poursuites qu'aucune demande de versement en espèces ne lui était parvenue de la part de A., qu'elle ne pouvait dès lors pas donner suite à la requête de l'office, une prestation de libre-passage LPP non exigible étant insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 LP.\nDans un procès-verbal de séquestre des 20 mars et 29 avril 2013 – adressé par courrier recommandé aux deux parties –, l'Office des poursuites a constaté que, dans la mesure où aucune demande de versement en espèces n'était parvenue à ce jour à l'institution de prévoyance B. SA, la prestation de libre-passage LPP n'était pas exigible et que par conséquent elle était insaisissable selon l'article 92 al. 1 LP.\nC. La plainte interjetée le 3 mai 2013 par la Commune X. contre le procès-verbal de séquestre précité a été rejetée par l'AiSLP le 28 août 2013, sans frais ni dépens. Rappelant les dispositions relatives au séquestre et celles auxquelles renvoie l'article 275 LP et qui concernent l'insaisissabilité de certains biens, l'AiSLP a constaté que lorsque la mise sous main de justice des biens visés était impossible, se heurtait à une cause de nullité ou consacrerait un abus manifeste de droit, le préposé pouvait et devait refuser son concours à l'exécution de la mesure. Du point de vue de l'exigibilité d'une prestation de libre-passage LPP, l'AiSLP s'est référée à un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel celui-ci a précisé qu'en cas de départ définitif à l'étranger ou d'établissement à son propre compte, l'exigibilité était subordonnée à une demande de l'ayant droit et qu'à défaut d'une demande de paiement en espèces et aussi longtemps qu'une telle demande n'était pas présentée, la prestation de libre-passage devait rester affectée au maintien de la prévoyance conformément au principe général inscrit dans la législation fédérale. En l'espèce, A. n'ayant pas demandé le versement de son avoir LPP, celle-ci n'était pas échue dès la simple mise à son propre compte et exigible de ce seul fait. La demande de l'assuré était une condition potestative et suspensive, dont dépendait l'exigibilité du droit au paiement. Ainsi, tant qu'une demande expresse de paiement en espèces n'était pas présentée, la prestation de libre-passage de l'assuré demeurait insaisissable au sens de l'article 92 al. 1 ch. 10 LP.\nD. Le 9 septembre 2013, la Commune X. interjette recours auprès de l'ASSLP contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que, par voie de conséquence, il soit ordonné à l'institution de prévoyance B. SA de verser à l'Office des poursuites le montant de la prestation de libre-passage de A., contrat […], no d'assuré […], subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'institution de prévoyance B. SA de bloquer la prestation de libre-passage de A., contrat […], no d'assuré […], le tout sous suite de frais et dépens. La Commune X. fait valoir qu'elle dispose d'une créance incorporée dans un acte de défaut de biens du 20 septembre 2012 d'un montant de 382'340.15 francs; que A. disposait désormais d'un avoir de prévoyance entièrement regroupé auprès de l'institution de prévoyance B. SA ; que depuis qu'il exerce une profession indépendante, sa prestation relevant de la prévoyance professionnelle est devenue exigible au sens de l'article 39 al. 1 LP puisqu'il peut obtenir cette prestation de libre-passage sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition; que le Tribunal fédéral a du reste confirmé que la saisie d'un capital LPP versé à un travailleur qui s'établissait à son propre compte était admissible; que l'AiSLP a cependant retenu que, bien qu'exigible au sens du droit de la prévoyance professionnelle, l'avoir de prévoyance ne l'était pas au sens de la LP; qu'à cet égard l'AiSLP fait erreur; que, citant la doctrine, la recourante considère que l'exigibilité intervient dès le moment où le débiteur a la possibilité d'exiger le versement, peu importe qu'il fasse ensuite usage de cette faculté; que retenir le contraire permet au débiteur \"d'agir comme bon lui semble\", l'intérêt des créanciers devant aussi être pris en compte; que selon la définition du Tribunal fédéral, une créance devient exigible dès le moment où le créancier peut l'exiger, même s'il ne l'exige pas; que le tribunal civil avait du reste considéré la créance invoquée comme exigible au sens de la LP puisque le séquestre sollicité avait été ordonné; que l'article 93 LP ne s'appliquait pas non plus.\nE. Le 17 septembre 2013, l'AiSLP, par le Service juridique du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, a indiqué se référer intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclure au rejet du recours dans la mesure où il est recevable."}