5 LP). Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 25 novembre 2013 1. Cantonales a. Désignation 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.1 2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 1.