décision ou la mesure en cause d’effet dans sa sphère d’attribution, sans toutefois avoir la compétence pour prononcer la sanction de nullité avec l’autorité formelle de chose décidée (3) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 21 ad art. 22 LP). L’autorité qui prononce la nullité doit le faire dans sa propre sphère d’attribution, en laissant, cas échéant, une tierce autorité en tirer les conséquences dans sa sphère d'attribution (Gilliéron, op. cit., no 38 ad art. 22 in fine