La doctrine retient qu’il y a trois voies pour faire constater la nullité d’un acte de poursuite. L’intéressé peut saisir d’une plainte l’autorité cantonale de surveillance, en respectant le délai de plainte (1), l’organe d’exécution forcée qui a pris la décision ou la mesure ou l’autorité de surveillance qui a pris la décision viciée ou encore l’autorité de surveillance qui est hiérarchiquement supérieure peut constater le vice, dans une nouvelle décision formelle, dont la nature est déclarative (2) et, finalement, une autorité tierce, qui doit statuer à titre préjudiciel sur la validité d’une décision d’une mesure prise par un organe de l’exécution forcée, peut décider de priver la