1 LP prévoit que sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance – au sens de l’article 13 LP – constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). La doctrine retient qu’il y a trois voies pour faire constater la nullité d’un acte de poursuite.