Ce grief est dès lors dénué de toute pertinence, car ne correspondant pas à la décision querellée et il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant. Il en va de même de l’appréciation d’abus de droit que l’AiSLP aurait retenue, puisque cette précision en fin de décision n’était apportée que dans la perspective éventuelle de devoir examiner les effets sur la procédure neuchâteloise d’une décision des autorités bernoises qui annulerait le commandement de payer qu’elles avaient notifié le 18 décembre 2003. La question de l’abus de droit ne devrait dès lors être examinée que si la procédure devait se dérouler selon cette hypothèse.