En effet, contrairement à ce que le recourant soutient, la tardiveté éventuelle de la plainte n’a pas été invoquée comme motif de rejet de celle-ci puisqu’au bas de la page 3 de la décision querellée, l’AiSLP a précisé : « Dans la mesure où le plaignant conclut également à la constatation de la nullité de la procédure au motif que l’intimé ne lui a pas signifié l’existence d’un délai de 10 jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP, sa plainte est recevable abstraction faite de l’observation du délai de plainte ». Ce grief est dès lors dénué de toute pertinence, car ne correspondant pas à la décision querellée et il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant.