Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Reprenant le libellé des conclusions de sa plainte, le recourant ne s’en prend en réalité plus qu’à la décision d’incompétence rendue par l’AiSLP s’agissant de constater la nullité du commandement de payer notifié le 18 décembre 2003. En effet, contrairement à ce que le recourant soutient, la tardiveté éventuelle de la plainte n’a pas été invoquée comme motif de rejet de celle-ci puisqu’au bas de la page 3 de la décision querellée, l’AiSLP a précisé : «