, dans le mesure où le plaignant n’avait pas formé opposition à la poursuite notifiée par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland. Finalement, saisi d’une réquisition de continuer la poursuite présentée par le poursuivant, l’office ne pouvait que constater que le commandement de payer notifié par les autorités bernoises n’avait pas été frappé d’opposition et que le délai de vingt jours dès la notification de celui-ci était échu. L’office devait dès lors, cette constatation faite, procéder sans retard à la saisie (art.