La plainte était dès lors irrecevable et seule l’autorité compétente du canton de Berne pouvait prononcer cette nullité. En revanche, l’AiSLP est entrée en matière sur la plainte, pour la rejeter, s’agissant de la constatation de la nullité de la procédure neuchâteloise, fondée sur le fait que l’office n’avait pas signifié au recourant un délai de dix jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP. A cet égard, l’AiSLP a écarté l’application de l’article 81 al. 2 LP (art. 79 al. 2 aLP), dans le mesure où le plaignant n’avait pas formé opposition à la poursuite notifiée par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland.