Ainsi, la surveillance exercée par l’AiSLP ne pouvait porter que sur l’activité et les décisions rendues par les offices du canton de Neuchâtel et non pas, comme le souhaitait en l’espèce le recourant, sur la nullité d’un commandement de payer notifié le 18 décembre 2003 par un Office des poursuites du canton de Berne. La plainte était dès lors irrecevable et seule l’autorité compétente du canton de Berne pouvait prononcer cette nullité.