Selon la doctrine, la constatation de la nullité d’une mesure doit bien intervenir d’office, mais cette constatation, faite par les autorités de surveillance, tant cantonale que fédérale, ne peut porter que sur des mesures émanant d’une autorité de poursuite ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée. Ainsi, la surveillance exercée par l’AiSLP ne pouvait porter que sur l’activité et les décisions rendues par les offices du canton de Neuchâtel et non pas, comme le souhaitait en l’espèce le recourant, sur la nullité d’un commandement de payer notifié le 18 décembre 2003 par un Office des poursuites du canton de Berne.