A cette époque, il se trouvait en effet incarcéré à la prison de Berne et le commandement de payer ne lui avait jamais été présenté. La nullité de cet acte pouvait être invoquée en tout temps et il concluait ainsi à la constatation de la « nullité de la mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de [la] poursuite ". C. Par décision du 3 juin 2013, l’AiSLP a déclaré irrecevable la plainte de X. en tant qu’elle tendait à prononcer la nullité du commandement de payer notifié par l’Office des poursuites du Jura Bernois-Seeland dans la poursuite no [b], a rejeté la plainte pour le surplus et dit qu’il était statué sans frais ni dépens.