{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2013-2_2013-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6478&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=83&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9931416535d76b64e66c386d74dee6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2013.2", "INT.2013.441"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:30:02", "Checksum": "306dca5387a73861bc7247dffac3c3b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)\nRegeste:\nAutorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP.\n\n\n3. Selon l’article 13 al. 1 LP, chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). L’article 22 al. 1 LP prévoit que sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance – au sens de l’article 13 LP – constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). La doctrine retient qu’il y a trois voies pour faire constater la nullité d’un acte de poursuite. L’intéressé peut saisir d’une plainte l’autorité cantonale de surveillance, en respectant le délai de plainte (1), l’organe d’exécution forcée qui a pris la décision ou la mesure ou l’autorité de surveillance qui a pris la décision viciée ou encore l’autorité de surveillance qui est hiérarchiquement supérieure peut constater le vice, dans une nouvelle décision formelle, dont la nature est déclarative (2) et, finalement, une autorité tierce, qui doit statuer à titre préjudiciel sur la validité d’une décision d’une mesure prise par un organe de l’exécution forcée, peut décider de priver la décision ou la mesure en cause d’effet dans sa sphère d’attribution, sans toutefois avoir la compétence pour prononcer la sanction de nullité avec l’autorité formelle de chose décidée (3) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 21 ad art. 22 LP). L’autorité qui prononce la nullité doit le faire dans sa propre sphère d’attribution, en laissant, cas échéant, une tierce autorité en tirer les conséquences dans sa sphère d'attribution (Gilliéron, op. cit., no 38 ad art. 22 in fine). En d’autres termes, les autorités de surveillance, tant cantonales que fédérale, doivent constater la nullité d’une décision ou d’une mesure émanant d’une autorité de poursuite ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée, lorsque leur attention est attirée sur un cas de nullité ou lorsque le cas de nullité résulte d’un examen attentif du dossier qui leur est transmis ou des actes officiels qu’elles font venir (Erard, Commentaire romand de la LP, no 14 ad art. 22 LP). Selon le Tribunal fédéral, « [l]a nullité absolue d’un acte de poursuite peut certes être invoquée en tout temps, mais elle doit l’être auprès de l’autorité compétente pour connaître du fond de l’affaire, sous peine sinon de porter sérieusement atteinte à l’ensemble du système des compétences établi » (ATF 118 III 4, traduit au JdT 1995 II 28, p. 29). Dans cette affaire, la chambre des recours du Tribunal fédéral avait considéré n’être habilitée à constater la nullité d’une mesure de poursuite que si celle-ci lui était soumise dans le cadre d’une procédure respectant l’article 19 LP, soit dans le cadre d'un recours contre une décision d'une dernière instance cantonale de surveillance, la nullité devant être constatée par une instance matériellement compétente (Cometta, in SchKG I, no 15 ad art. 22 LP).\nIl résulte de ce qui précède que la nullité que l’article 22 LP permet de constater en tout temps doit l’être – sauf si elle est traitée à titre préjudiciel dans le cadre d'une autre procédure – par l’autorité matériellement compétente à connaître de la question. S’agissant d’une décision prise par un office bernois, la surveillance exercée par la voie de la plainte – peu importe le respect du délai pour porter plainte lorsqu’il s’agit de nullité – doit l’être par les autorités bernoises de surveillance LP, au risque sinon de voir une autorité du canton de Neuchâtel exercer matériellement une surveillance sur un acte diligenté par une autorité bernoise. Cela irait à l’encontre du système de compétences établi, comme le Tribunal fédéral l’a constaté dans l'arrêt précité (ATF 118 III 4 ). C’est dès lors à bon droit que l’AiSLP a retenu l’irrecevabilité de la plainte du recourant, fondée sur l’article 22 LP et tendant à ce que la nullité de la notification du commandement de payer le 18 décembre 2003 par les autorités bernoises soit constaté per se, en dehors de la procédure de poursuite elle-même, menée par les autorités neuchâteloises et qui a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens.\nMal fondé, le recours ne peut être que rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 25 novembre 2013\n1. Cantonales\na. Désignation\n1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.1\n2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1. A l'autorité de surveillance\n1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.\n2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.\n3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié."}