{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2013-2_2013-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6478&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=83&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9931416535d76b64e66c386d74dee6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2013.2", "INT.2013.441"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:30:02", "Checksum": "306dca5387a73861bc7247dffac3c3b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)\nRegeste:\nAutorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP.\n\n\nD. Le 17 juin 2013, X. recourt contre la décision de l’AiSLP du 6 juin 2013 en concluant notamment à « la nullité de la mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de cette poursuite », à ce que « la procédure [s]oit ramenée au stade du commandement de payer original bernois » et que « le cas échéant le créancier [pouvait] recommencer une poursuite par un nouveau commandement de payer délivré par l’OP de Neuchâtel ». En substance, le recourant soutient que l’AiSLP, reconnaissant que le commandement de payer avait été remis à la fille du débiteur alors qu’il se trouvait en prison et qu’il n’avait donc pas pu y faire opposition, aurait dû constater que l’article 60 LP n’avait pas été respecté, la procédure étant nulle et viciée dès le départ, ce qui avait pour conséquence de rendre la suite de la procédure également viciée. La plainte pouvait à cet égard être déposée en tout temps et non pas seulement dans les dix jours dès connaissance de la mesure. Il ne pouvait du reste faire opposition au commandement de payer puisqu’il ne lui avait pas été remis et qu'ainsi, « le non-respect du délai de 10 jours ne p[ouvai]t pas être utilisé comme moyen de rejet de la plainte tel que le fait l’AiSLP ». Il qualifie d'« incohérence » l'exigence de le renvoyer à s’adresser aux autorités bernoises alors que l’Office des poursuites compétent est, selon lui, celui du domicile actuel du supposé débiteur. Il conteste également commettre un abus de droit, puisqu’en cas de nullité d’un acte, la loi prévoit qu’il est possible de porter plainte en tout temps.\nE. Le 20 juin 2013, l’AiSLP ne formule pas d’observations, se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Reprenant le libellé des conclusions de sa plainte, le recourant ne s’en prend en réalité plus qu’à la décision d’incompétence rendue par l’AiSLP s’agissant de constater la nullité du commandement de payer notifié le 18 décembre 2003. En effet, contrairement à ce que le recourant soutient, la tardiveté éventuelle de la plainte n’a pas été invoquée comme motif de rejet de celle-ci puisqu’au bas de la page 3 de la décision querellée, l’AiSLP a précisé : « Dans la mesure où le plaignant conclut également à la constatation de la nullité de la procédure au motif que l’intimé ne lui a pas signifié l’existence d’un délai de 10 jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP, sa plainte est recevable abstraction faite de l’observation du délai de plainte ». Ce grief est dès lors dénué de toute pertinence, car ne correspondant pas à la décision querellée et il n’est pas nécessaire de l’examiner plus avant. Il en va de même de l’appréciation d’abus de droit que l’AiSLP aurait retenue, puisque cette précision en fin de décision n’était apportée que dans la perspective éventuelle de devoir examiner les effets sur la procédure neuchâteloise d’une décision des autorités bernoises qui annulerait le commandement de payer qu’elles avaient notifié le 18 décembre 2003. La question de l’abus de droit ne devrait dès lors être examinée que si la procédure devait se dérouler selon cette hypothèse.\nEn définitive, il reste à examiner si c’est à bon droit que l’AiSLP s’est déclarée incompétente pour prononcer la nullité – éventuelle – du commandement de payer notifié le 18 décembre 2003 par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland dans la poursuite no [b]."}