{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2013-2_2013-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6478&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=83&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d9931416535d76b64e66c386d74dee6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2013.2", "INT.2013.441"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:30:02", "Checksum": "306dca5387a73861bc7247dffac3c3b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.11.2013 ASSLP.2013.2 (INT.2013.441)\nRegeste:\nAutorité compétente pour constater la nullité d'un acte de poursuite au sens de l'article 22 al. 1 LP.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.03.2014 [5A_913/2013] |\nA. Le 18 décembre 2003 a été initiée, à la requête de A., avocat et notaire à […], une procédure de poursuite contre X., portant sur un montant de 21'917.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 juin 2003. Cette procédure a abouti à la délivrance au créancier, le 21 mars 2005, d'un acte de défaut de biens au sens de l'article 115 LP, dans la poursuite désormais no [a] menée par l'Office des poursuites neuchâtelois. Le commandement de payer notifié le 18 décembre 2013 l'avait été par l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland, dans la poursuite no [b]. La réquisition de continuer la poursuite avait, elle, été traitée dans le canton de Neuchâtel, suite au déplacement par le poursuivi de son domicile dans notre canton.\nB. Le 21 janvier 2013, X. a déposé une plainte auprès de l'AiSLP contre l'établissement du commandement de payer du 18 décembre 2013, en la poursuite no [b], au motif que cet acte n'avait pas été valablement notifié en décembre 2003. A cette époque, il se trouvait en effet incarcéré à la prison de Berne et le commandement de payer ne lui avait jamais été présenté. La nullité de cet acte pouvait être invoquée en tout temps et il concluait ainsi à la constatation de la « nullité de la mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de [la] poursuite \".\nC. Par décision du 3 juin 2013, l’AiSLP a déclaré irrecevable la plainte de X. en tant qu’elle tendait à prononcer la nullité du commandement de payer notifié par l’Office des poursuites du Jura Bernois-Seeland dans la poursuite no [b], a rejeté la plainte pour le surplus et dit qu’il était statué sans frais ni dépens. Rappelant que selon l’article 17 LP, il pouvait, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, l’AiSLP a retenu qu’elle connaît des plaintes dont l’activité et les décisions des offices peuvent faire l’objet. L’autorité de surveillance ne peut cependant en aucun cas examiner la validité des mesures prises par un office d'un autre canton. Selon la doctrine, la constatation de la nullité d’une mesure doit bien intervenir d’office, mais cette constatation, faite par les autorités de surveillance, tant cantonale que fédérale, ne peut porter que sur des mesures émanant d’une autorité de poursuite ou de surveillance hiérarchiquement subordonnée. Ainsi, la surveillance exercée par l’AiSLP ne pouvait porter que sur l’activité et les décisions rendues par les offices du canton de Neuchâtel et non pas, comme le souhaitait en l’espèce le recourant, sur la nullité d’un commandement de payer notifié le 18 décembre 2003 par un Office des poursuites du canton de Berne. La plainte était dès lors irrecevable et seule l’autorité compétente du canton de Berne pouvait prononcer cette nullité. En revanche, l’AiSLP est entrée en matière sur la plainte, pour la rejeter, s’agissant de la constatation de la nullité de la procédure neuchâteloise, fondée sur le fait que l’office n’avait pas signifié au recourant un délai de dix jours pour soulever les exceptions prévues à l’article 81 LP. A cet égard, l’AiSLP a écarté l’application de l’article 81 al. 2 LP (art. 79 al. 2 aLP), dans le mesure où le plaignant n’avait pas formé opposition à la poursuite notifiée par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland. Finalement, saisi d’une réquisition de continuer la poursuite présentée par le poursuivant, l’office ne pouvait que constater que le commandement de payer notifié par les autorités bernoises n’avait pas été frappé d’opposition et que le délai de vingt jours dès la notification de celui-ci était échu. L’office devait dès lors, cette constatation faite, procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP), ce qu’elle avait fait en envoyant un avis de participation à la saisie puis en établissant un acte de défaut de biens au sens de l’article 115 LP, après avoir constaté une situation d’insolvabilité. L’AiSLP se réservait de revoir la situation si les autorités bernoises devaient décider d’annuler le commandement de payer qu’elles avaient notifié le 18 décembre 2003, relevant toutefois l’abus de droit du plaignant."}