Ce faisant, lesdites autorités avaient statué sur une question de droit matériel ce qui, selon le Tribunal fédéral, n’est pas de leur compétence. Dans le cas d’espèce, l’office des poursuites s’est borné à constater, après avoir procédé à l’interrogatoire du mari de la défunte, le 15 mars 2012, dans le procès-verbal de séquestre et ce conformément aux articles 274 ss LP, l’absence de biens saisissables et ne s’est dès lors pas prononcé sur le droit de P. à une part successorale. 4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES