Il en résulte que l’office des poursuites ne peut trancher la question du droit à une part soit ne peut dire qu’il n’existe aucun bien séquestré qui aurait pu être saisi. 3. En l’occurrence, l’office des poursuites n’a pas tranché une question de droit matériel, à savoir celle de savoir si le débiteur a un droit dans la succession de sa mère et, le cas échéant, quelle en serait la valeur, mais a mentionné dans le procès ‑ verbal de séquestre que ce dernier n’a pu être exécuté, feu M. ne possédant aucun bien saisissable. Il s’agit d’un cas différent de celui qu’à eu à résoudre le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 26 août 2004.