1 LP, le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à la dite exécution (art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur et est transmis immédiatement à l’office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). Lorsque le séquestre n’a pu être exécuté ou qu’il a échoué, totalement ou partiellement, cette information doit figurer dans le procès-verbal.