Il n’appartient pas aux autorités de poursuite de trancher la question de savoir s'il revient quelque chose au débiteur dans le partage de la succession. La décision attaquée est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (ATF 130 III 652 cons. 2.2 et 2.3). D. Sans formuler d’observations, l’AiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l’article 274 al. 1 LP, le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.