Tout bien considéré, la Cour de céans estime que le montant de base peut être arrêté au montant arrondi de 870 francs, ce qui correspond à une réduction d'un peu moins de 50 %. Les autres postes pris en compte pour le calcul du montant saisissable ne sont pas remis en cause par la recourante. Au vu de ce qui précède le recours doit être admis partiellement et le montant à saisir fixé à 850 francs (870 francs plus 243.50 francs plus 4.80 francs, soit 1'118.30 francs à déduire de 1'968.30 francs) à partir du 1er février 2012. c) Enfin, s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendue, il doit être écarté.