La recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir réduit la base mensuelle d'entretien d'un couple marié vivant en Suisse que de 30%. Elle estime qu'il y a lieu de tenir compte du coût de la vie et du revenu national brut par habitant à Madagascar qui est 52 fois inférieur à celui de la Suisse. Elle fait valoir que le débiteur ne peut pas prétendre avoir droit aux mêmes conditions de vie à Madagascar qu'en Suisse. Selon elle, le minimum vital de l'intimé doit se calculer selon ce qui lui est indispensable pour vivre à Madagascar, ce qui correspond à 32 francs par mois. Elle est toutefois disposée à admettre un montant de 500 francs. b)