Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel il faut se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur à l'étranger pour le calcul du minimum vital; la diminution des bases mensuelles d'entretien entre ainsi dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la Conférence des préposés. La base mensuelle d'entretien peut donc être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse (Ochsner, op. cit., N. 109-110 ad art. 93). 4. a) La recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir réduit la base mensuelle d'entretien d'un couple marié vivant en Suisse que de 30%.