En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, mêmes celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, N. 69 ss). Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel il faut se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur à l'étranger pour le calcul du minimum vital;