Les revenus du débiteur, quelles que soient leur nature et leur origine, ne sont saisissables que dans la mesure où ils dépassent "ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille" correspondant à son minimum vital. Dans le domaine de l'exécution forcée, la notion de minimum vital comprend non seulement ce qui est indispensable pour vivre, mais aussi les dépenses nécessaires pour mener une vie décente et adaptée au mode de vie actuel. En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie;