D. X. recourt contre cette décision en concluant d'urgence et à titre provisionnel à ce que l'effet suspensif soit accordé quant à la décision attaquée et quant à celle du 27 janvier 2012 de l'office, partant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de maintenir la saisie à 1'060 francs par mois au moins jusqu'au jugement sur le fond. Elle conclut en outre à l'annulation des décisions du 10 juillet 2012 de l'AiSLP et de celle du 27 janvier 2012 de l'office et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de maintenir la saisie à 1'060 francs dès le 1er février 2012, avec suite de frais et dépens.