L'autorité inférieure a considéré en substance que la réduction par l'office de 30% du montant de base pour un couple marié en raison du coût de la vie inférieur à Madagascar n'était pas critiquable et tenait compte de l'ensemble des éléments, en particulier du fait que l'épouse séjournait pour plusieurs mois à La Réunion pour son traitement. Elle a estimé qu'aucun revenu pour cette dernière ne devait être comptabilisé dans la mesure où elle suivait un traitement oncologique à La Réunion et qu'elle était en incapacité de travail. Des frais de traitement mensuels pour l'épouse de 243.50 francs par mois devaient par ailleurs être ajoutés au minimum vital.