{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-7_2012-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5990&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee09c34f72c7eae242353727eae4fe60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.7", "INT.2012.456"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital insaisissable d'un débiteur domicilié à l'étranger, dans le cadre d'une saisie des ressources dont il dispose en Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:02", "Checksum": "ec099ea2f09bd7eb34ee2b8d62be4417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)\nRegeste:\nDétermination du minimum vital insaisissable d'un débiteur domicilié à l'étranger, dans le cadre d'une saisie des ressources dont il dispose en Suisse.\n\n\nLes revenus du débiteur, quelles que soient leur nature et leur origine, ne sont saisissables que dans la mesure où ils dépassent \"ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille\" correspondant à son minimum vital. Dans le domaine de l'exécution forcée, la notion de minimum vital comprend non seulement ce qui est indispensable pour vivre, mais aussi les dépenses nécessaires pour mener une vie décente et adaptée au mode de vie actuel. En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines commodités de la vie; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses, mêmes celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses revenus (Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, N. 69 ss). Le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel il faut se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur à l'étranger pour le calcul du minimum vital; la diminution des bases mensuelles d'entretien entre ainsi dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la Conférence des préposés. La base mensuelle d'entretien peut donc être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse (Ochsner, op. cit., N. 109-110 ad art. 93).\n4. a) La recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir réduit la base mensuelle d'entretien d'un couple marié vivant en Suisse que de 30%. Elle estime qu'il y a lieu de tenir compte du coût de la vie et du revenu national brut par habitant à Madagascar qui est 52 fois inférieur à celui de la Suisse. Elle fait valoir que le débiteur ne peut pas prétendre avoir droit aux mêmes conditions de vie à Madagascar qu'en Suisse. Selon elle, le minimum vital de l'intimé doit se calculer selon ce qui lui est indispensable pour vivre à Madagascar, ce qui correspond à 32 francs par mois. Elle est toutefois disposée à admettre un montant de 500 francs.\nb) En l'espèce, il y a lieu de tenir compte que Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. Le pays est classé en 151ème position sur 187 selon l'indicateur annuel du développement humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD; 2011; http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs). En outre, 68.7% de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté (http://donnees.banquemondiale.org/pays/madagascar).\nIl ne peut ainsi être question de calculer le minimum vital de W. sur la base du revenu national brut par habitant de Madagascar (somme des revenus perçus pendant une période donnée par les agents économiques résidant sur le territoire de ce pays). En effet, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité de première instance, on ne peut exiger de W., qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, qu'il vive dans les mêmes conditions de pauvreté extrême que la grande majorité des Malgaches. On relève en outre que si certains produits nationaux sont avantageux à Madagascar, d'autres comme l'électricité ou le téléphone sont coûteux. Or, on ne peut attendre de W. qu'il vive sans ces commodités, même si elles ne sont pas à la portée de la majeure partie des indigènes.\nLa proposition de la recourante de tenir compte d'un minimum vital de 500 francs doit également être écartée. En effet, on ne peut que se rallier aux considérations de l'autorité inférieure qui a retenu d'une part que l'épouse de l'intimé séjournait à La Réunion et que le coût de la vie y était plus élevé qu'à Madagascar et d'autre part que l'intimé devait être en mesure d'acheter des produits importés, et que le montant avancé ne suffisait ainsi pas.\nCela étant, même si un minimum vital de 500 francs paraît trop bas, le montant de 1'190 francs paraît en revanche trop généreux. Il ne tient en effet pas suffisamment compte de la grande différence de niveau de vie entre Madagascar et la Suisse et de la jurisprudence en la matière. En effet, selon les décisions citées par l'autorité inférieure, le minimum de base d'un poursuivi résidant en France a été réduit de 15% (SJ 2000 II 214) alors que le pouvoir d'achat y est très largement supérieur à celui de Madagascar et pas très éloigné du pouvoir d'achat en Suisse. La Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Genève a en outre considéré que le montant de base mensuel de 600 francs pour un enfant vivant au Cameroun devait être réduit à 27.26 francs (arrêt du 3 mai 2012).\nTout bien considéré, la Cour de céans estime que le montant de base peut être arrêté au montant arrondi de 870 francs, ce qui correspond à une réduction d'un peu moins de 50 %. Les autres postes pris en compte pour le calcul du montant saisissable ne sont pas remis en cause par la recourante.\nAu vu de ce qui précède le recours doit être admis partiellement et le montant à saisir fixé à 850 francs (870 francs plus 243.50 francs plus 4.80 francs, soit 1'118.30 francs à déduire de 1'968.30 francs) à partir du 1er février 2012.\nc) Enfin, s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendue, il doit être écarté. En effet, l'autorité inférieure a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle a approuvé la décision de l'office de diminuer de 30% le minimum vital du couple. Elle n'avait pas à expliquer précisément pourquoi il se trouve que ce montant correspond à 37 fois ce que la recourante estime correspondre au minimum vital malgache.\n5. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet."}