{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-7_2012-11-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5990&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee09c34f72c7eae242353727eae4fe60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.7", "INT.2012.456"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détermination du minimum vital insaisissable d'un débiteur domicilié à l'étranger, dans le cadre d'une saisie des ressources dont il dispose en Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:02", "Checksum": "ec099ea2f09bd7eb34ee2b8d62be4417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.11.2012 ASSLP.2012.7 (INT.2012.456)\nRegeste:\nDétermination du minimum vital insaisissable d'un débiteur domicilié à l'étranger, dans le cadre d'une saisie des ressources dont il dispose en Suisse.\n\nA. W., domicilié à Madagascar, est l'objet de poursuites par son ex-épouse X. pour des pensions arriérées à hauteur de 67'171.60 francs en capital et 5'088.45 francs en intérêts, ainsi que pour divers montants à titre de frais judiciaires et dépens.\nPar ordonnance de séquestre du 2 mars 2010, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné le séquestre de la part saisissable de la rente LPP due chaque mois à W. par la Caisse de pension Y.\nL'Office des poursuites du canton de Neuchâtel a fixé la part saisissable de la rente à 1'060 francs en se basant sur un revenu net de 1'968.30 francs et en déduisant 900 francs à titre de besoins de base.\nB. Le 27 janvier 2012, l'office a ramené la part saisissable de la rente à 370 francs par mois dès le 1er février 2012 en raison du mariage de W. et du fait que lui et son épouse assumaient des frais médicaux à hauteur de 400 francs par mois.\nC. Le 7 février 2012, X. a déposé plainte contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'office de maintenir la saisie à 1'060 francs au moins et à ce que l'effet suspensif soit accordé, avec suite de frais et dépens.\nLe 5 mars 2012, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.\nPar décision du 10 juillet 2012, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites a admis partiellement la plainte et fixé le montant saisissable de la rente à 530 francs par mois dès le 1er février 2012. L'autorité inférieure a considéré en substance que la réduction par l'office de 30% du montant de base pour un couple marié en raison du coût de la vie inférieur à Madagascar n'était pas critiquable et tenait compte de l'ensemble des éléments, en particulier du fait que l'épouse séjournait pour plusieurs mois à La Réunion pour son traitement. Elle a estimé qu'aucun revenu pour cette dernière ne devait être comptabilisé dans la mesure où elle suivait un traitement oncologique à La Réunion et qu'elle était en incapacité de travail. Des frais de traitement mensuels pour l'épouse de 243.50 francs par mois devaient par ailleurs être ajoutés au minimum vital. Par contre, il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais médicaux pour le poursuivi.\nD. X. recourt contre cette décision en concluant d'urgence et à titre provisionnel à ce que l'effet suspensif soit accordé quant à la décision attaquée et quant à celle du 27 janvier 2012 de l'office, partant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de maintenir la saisie à 1'060 francs par mois au moins jusqu'au jugement sur le fond. Elle conclut en outre à l'annulation des décisions du 10 juillet 2012 de l'AiSLP et de celle du 27 janvier 2012 de l'office et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de maintenir la saisie à 1'060 francs dès le 1er février 2012, avec suite de frais et dépens. Elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, fait preuve d'arbitraire, violé la loi et rendu une décision inopportune en ne diminuant le minimum vital mensuel valable pour un couple marié résidant en Suisse que de 30%, retenant ainsi 1'190 francs soit un montant de plus de 37 fois supérieur au minimum vital à Madagascar. En outre, elle fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd en décidant sans aucune motivation de multiplier par 37 ce minimum vital. Un montant de 500 francs, comme admis par gain de paix dans sa plainte, est déjà plus que favorable au débiteur et apparaît même largement surévalué. Ainsi, en tenant compte de besoins de base pour un couple marié de 500 francs et de frais médicaux de l'épouse par 243.50 francs, le montant saisissable s'élève à 1'224.80 francs de telle sorte que la saisie de 1'060 francs par mois doit être maintenue.\nE. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et s'en remet quant à la question de l'effet suspensif.\nF. Par courrier du 5 septembre 2012, le mandataire de W. a informé l'autorité de céans du décès de celui-ci le 2 août 2012 et avant cela, du décès de son épouse. Il fait valoir que la procédure devient ainsi sans objet faute de la poursuite du versement d'une rente.\nG. Dans son courrier du 10 septembre 2012, X. estime qu'il y a toutefois lieu de se prononcer sur sa plainte du 7 février 2012, puis sur son recours du 24 août 2012 en ce qui concerne le montant de la saisie, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès est survenu.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 18 al. 1 LP) le recours est recevable.\n2. Au vu du décès de W. le 2 août 2012, il y a lieu de se prononcer sur le montant de la saisie jusqu'à la fin du mois pendant lequel le décès est intervenu (août 2012).\n3. Selon l'article 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille."}